Communiqué de presse du CSA : Cahier des missions et des charges de France 4 |
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Écrit par CSA
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Page 3 sur 7 Chapitre Ier Obligations générales Article 2 Dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. Elle veille également à ce que son offre de programmes témoigne de la richesse et de la diversité des cultures constitutives de la société française. Elle s'interdit de recourir à tout procédé susceptible de nuire à la bonne information du téléspectateur. Article 3 La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité. Elle contribue, à travers ses programmes et son traitement des problèmes de société, à la lutte contre les discriminations et les exclusions de toutes sortes. La société ne diffuse pas de programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. A ce titre, la société s'abstient de diffuser des images comprenant des scènes de pornographie et de montrer le spectacle de la violence pour la violence. La société veille à ne montrer qu'avec retenue et sans dramatisation complaisante la souffrance, le désarroi ou l'exclusion et à accompagner d'un avertissement au public toute reconstitution ou scénarisation de faits réels. Elle s'interdit toute présentation partiale des faits. La société s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des conditions difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale. Elle met en oeuvre le dispositif relatif à la protection du jeune public, notamment la classification des programmes et la signalétique, défini en accord avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Article 4 A l'exception des messages publicitaires, la société adapte les programmes qu'elle diffuse à destination des personnes sourdes et malentendantes. Le volume annuel de diffusion rendu accessible ainsi que les dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes sont fixés dans le contrat d'objectifs et de moyens de la société France Télévisions. Article 5 La société favorise la connaissance, la promotion et l'illustration de la langue française. Les personnes employées par la société intervenant à l'antenne sont tenues à un usage correct de la langue française. Elles s'abstiennent, notamment, d'utiliser des termes étrangers lorsqu'ils possèdent un équivalent en français. Article 6 La société fait connaître ses programmes au plus tard dix-huit jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Elle s'engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à quatorze jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles : - événement nouveau lié à l'actualité ; - problème lié aux droits protégés par le code de la propriété intellectuelle ; - décision de justice ; - incident technique ; - intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concertées ; - contre-performance d'audience significative des premiers numéros ou épisodes d'une série de programmes. La société respecte, sous réserve des contraintes inhérentes à la diffusion d'émissions en direct, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Article 7 La société assure la promotion des programmes de France 2, France 3, France 5 et diffuse de brèves séquences présentant les programmes d'Arte. Elle diffuse également gratuitement et quotidiennement des séquences produites par la société Radio France, à des heures et pour une durée choisies d'un commun accord. Article 8 La société peut conclure avec l'Etat, des organismes publics et privés, des entreprises et des collectivités locales, toutes conventions utiles à l'accomplissement de ses missions. Article 9 En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation.
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