Communiqué de presse du CSA : Cahier des missions et des charges de France 4 |
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Écrit par CSA
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Page 5 sur 7 Chapitre III Dispositions relatives à la production et à la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles Article 23 La société diffuse chaque année moins de 52 oeuvres cinématographiques différentes de longue durée et le nombre total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces oeuvres n'excède pas 104. La société n'est pas soumise aux obligations d'investissement dans la production d'oeuvres cinématographiques prévues au chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Article 24 Le conseil d'administration de la société peut toutefois, par décision dont il informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixer pour l'exercice suivant celui au cours duquel intervient sa décision la diffusion d'un nombre d'oeuvres cinématographiques supérieur à celui mentionné au premier alinéa de l'article 23. La société est alors soumise aux obligations d'investissement dans la production d'oeuvres cinématographiques prévues au chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 précité, le troisième alinéa de son article 4 excepté. Article 25 I. - La société consacre annuellement au moins 20 % de son temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles. Les obligations d'investissement de la société dans la production d'oeuvres audiovisuelles obéissent aux dispositions du chapitre II du titre Ier du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique. II. - Chaque année, la société consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française, au sens de l'article 10 du décret précité, une somme correspondant au moins aux pourcentages suivants du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent au sens du II de l'article 2 du décret précité du 28 décembre 2001 : - première année : 14 % ; - deuxième année : 14 % ; - troisième année : 16 % ; - à partir de la quatrième année : 18 %. Les sommes consacrées au spectacle vivant représentent au moins 25 % de ces dépenses. III. - Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, tous supports confondus, est inférieur à 150 MEUR, peuvent être prises en compte au titre des obligations prévues au premier alinéa du II du présent article les dépenses consacrées à des oeuvres européennes, dans la limite de 25 %. IV. - La société s'engage à consacrer au moins un tiers de l'obligation fixée au premier alinéa du II du présent article à des dépenses consacrées à la production d'oeuvres audiovisuelles inédites, dans les conditions prévues à l'article 11 du décret précité du 28 décembre 2001. V. - Au moins deux tiers des dépenses prévues au premier alinéa du II du présent article sont consacrées au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles indépendantes, selon les critères mentionnés à l'article 12 du décret précité du 28 décembre 2001. VI. - La société diffuse des oeuvres européennes ou d'expression originale française qui n'ont pas été précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures dans les conditions suivantes : - lorsque son chiffre d'affaires annuel est au moins égal à 75 millions d'euros, 20 heures ; - lorsque son chiffre d'affaires annuel est au moins égal à 90 millions d'euros, 40 heures ; - lorsque son chiffre d'affaires annuel est au moins égal à 105 millions d'euros, 60 heures ; - lorsque son chiffre d'affaires annuel est au moins égal à 120 millions d'euros, 80 heures ; - lorsque son chiffre d'affaires annuel est au moins égal à 135 millions d'euros, 100 heures ; - lorsque son chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 150 millions d'euros, 120 heures. Article 26 Les proportions de diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française fixées au I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 sont également respectées aux heures de grande écoute, soit entre 14 heures et 23 heures le mercredi et entre 18 heures et 23 heures les autres jours. Article 27 La société assure l'égalité de traitement entre les producteurs d'oeuvres audiovisuelles et favorise la libre concurrence dans le secteur de la production. Les contrats que la société conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent la valorisation de chaque droit acquis, individualisant le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cette obligation ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.
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