Chapitre IV Dispositions relatives à la publicité et au parrainage
Article 28
Sous réserve de l'article 17, il est interdit à la société de diffuser des émissions ou des messages publicitaires produits par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'ils donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.
Article 29
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à six minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne, sans pouvoir dépasser huit minutes pour une heure donnée. Chaque séquence de messages publicitaires est limitée à quatre minutes.
Article 30
La programmation des messages publicitaires doit être conforme au décret n° 92-280 du 27 mars 1992 sous les réserves suivantes. Les messages publicitaires sont insérés entre les émissions. Par dérogation à l'alinéa précédent : - les émissions qui assurent la retransmission de compétitions sportives comportant des intervalles peuvent être interrompues par des messages publicitaires, à la condition que ceux-ci soient diffusés dans ces intervalles et qu'ils n'en excèdent pas la durée ; - les émissions autres que les oeuvres audiovisuelles, au sens du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, peuvent, après autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et lorsqu'elles sont diffusées avant 20 heures, faire l'objet d'interruptions par des messages publicitaires si elles sont composées de parties autonomes identifiées et séparées par des éléments visuels et sonores.
Article 31
Le montant des recettes provenant d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 12 % des recettes que la société perçoit au titre de la publicité pour les deux premières années et 8 % à compter de la troisième année.
Article 32
Les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui rend publiques ses conditions générales de vente. Elle respecte les principes de transparence des tarifs et d'égalité d'accès des annonceurs.
Article 33
La société est autorisée à faire parrainer ses émissions dans les conditions prévues par le décret du 27 mars 1992 précité.
Article 34
La société ne diffuse pas d'émissions de téléachat.
Chapitre V Relations avec les autres organismes
Article 35
L'Institut national de l'audiovisuel assure, par convention conclue avec France 4, la conservation des archives audiovisuelles de la société et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d'exploitation de ces archives sont fixés par cette convention. En outre, des conventions peuvent fixer les modalités de coopération entre l'institut et la société dans le domaine de la recherche et pour la formation des personnels de la société.
Article 36
La société cède gratuitement à la société Réseau France outre-mer (RFO) les droits de reproduction et de représentation concernant tout ou partie des émissions qu'elle diffuse, à l'exception de celles préalablement diffusées sur France 2, France 3 ou France 5. Ces extraits d'émission et ces émissions sont choisis par la société RFO et destinés à la confection et à la diffusion de ses programmes en outre-mer. La société RFO fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner toute autre utilisation que celles prévues au présent article des émissions ou des extraits d'émissions cédés. La société convient avec RFO des conditions dans lesquelles sont produites des émissions destinées à être intégrées dans ses programmes à des heures d'écoute favorable et rendant compte de la vie artistique et culturelle dans les départements et territoires d'outre-mer.
Article 37
Dans la mesure où elle détient les droits correspondants, la société met gratuitement à disposition de la société Radio France internationale qui les choisit : - des extraits sonores d'émissions d'actualité ; - des éléments sonores de toute autre émission déjà diffusée dans ses programmes. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, Radio France internationale fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.
Chapitre VI Action audiovisuelle extérieure et promotion de la francophonie
Article 38
La société fournit, en accord avec les ministères chargés de la communication, des affaires étrangères et de la coopération, les personnels nécessaires pour remplir des missions d'assistance technique. La société est remboursée, s'il y a lieu, par les départements ministériels intéressés, de toutes les dépenses qu'elle engage à ce titre. Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon des modalités définies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle.
Article 39
Outre le ministre chargé de la communication, sont consultés préalablement les ministres des affaires étrangères et de la coopération, chaque fois qu'une action internationale de la société peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou sur la politique audiovisuelle extérieure ou entraîner des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par la société. La société fait figurer, autant que possible, dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères des clauses sur les modalités de distribution et de diffusion des programmes à l'étranger.
Article 40
Dans la mesure où elle détient les droits correspondants, la société met gratuitement à la disposition du ou des organismes chargés par le Gouvernement de la distribution culturelle internationale les droits de diffusion des programmes qui leur sont nécessaires dans les pays qui bénéficient d'un régime de distribution culturelle dont la liste est arrêtée d'un commun accord par les ministères concernés. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ces programmes font l'objet d'une cession commerciale dans les pays en cause. Toutefois, en l'absence de commercialisation à l'étranger dans un délai de deux ans après leur diffusion nationale, les programmes pour lesquels la société détient les droits sont mis gratuitement, pour une période maximale d'un an, à la disposition du ou des opérateurs chargés de la distribution culturelle. En tout état de cause, les organismes dont il s'agit rémunèrent les ayants droit. La société est régulièrement informée par le ou les organismes visés au premier alinéa des actions de distribution culturelle des programmes qui lui ont été confiés à cette fin.
Article 41
Dans la mesure où elle détient les droits correspondants, la société met à la disposition de TV 5 des émissions ou extraits d'émissions déjà diffusés dans ses programmes. Les modalités de cette obligation sont fixées par des accords conclus avec cet organisme.
Article 42
La société adhère à la communauté des télévisions francophones dans les conditions prévues par les statuts de cette organisation. Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de télévision des autres pays francophones membres de la communauté.
Présente à l’international dans plus de 20 pays avec une centaine de points de vente sous enseigne, l'enseigne Lollipops poursuit sa conquête de marchés. En Italie...
Dans cette exposition, le travail de Michel Backès est inspiré par des croquis et dessins faits au Sénégal. La beauté des fixés sous-verres, art populaire...
Blue note systems, le partenaire de la réussite de vos
projets CRM (http://www.bluenote-systems.com/) , et Limtree SaaS spécialiste de la Business Intelligence
propose une platefor...
Le site Oksub (http://www.oksub.com/) , une des références des tests de logiques et quizz en ligne, confirme son choix d'utiliser Joomla comme CMS.
Avec plus de 3000 tests passé...