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Communiqué

Eglise de Scientologie de Moscou : Décision historique

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Écrit par @Public affairs office   

L’Eglise de Scientologie de Moscou obtient une décision historique à la Cour Européenne des Droits de l’Homme

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - La plus haute instance juridique européenne confirme : la Scientologie est une religion authentique.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme (première section), dans une décision historique rendue aujourd’hui à l’unanimité, a tranché en faveur de la religion de Scientologie, faisant respecter la liberté de religion des scientologues dans les 46 pays membres du Conseil de l’Europe. Cette décision qui fera jurisprudence permettra de garantir le respect de ce droit pour les membres de toutes les religions.

La Cour a annulé, à l’unanimité, le refus de la Ville de Moscou d’enregistrer l’Eglise de Scientologie de Moscou en tant qu’organisation religieuse.

La Cour, en exprimant son opinion, "s’est référée à sa propre jurisprudence dans la mesure où, comme prévu par l’Article 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion est l’un des fondements d’une "société démocratique" dans l’esprit de la Convention. Il s’agit, dans sa dimension religieuse, de l’un des éléments les plus essentiels composant l’identité des croyants et leur conception de la vie, mais c’est aussi un atout précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques et ceux qui n’ont pas d’opinion. Le pluralisme indissociable d’une société démocratique, chèrement gagné au fil des siècles, en dépend".

La Cour poursuit en disant : "Au vu des principes généraux soulignés précédemment, la possibilité de créer une entité légale en vue d’agir collectivement dans un domaine d’intérêt mutuel est l’un des plus importants aspects de la liberté d’association, sans lequel ce droit serait vide de sens. […] Le droit des croyants à la liberté de religion inclut le fait de s’attendre à ce que la communauté soit autorisée à fonctionner en paix, à l’abri d’interventions arbitraires de l’Etat".

La Cour établit ensuite qu’ "au vu des conclusions précédentes de la Cour selon lesquelles les raisons invoquées par le Département de Justice de Moscou et confirmées par les tribunaux de Moscou pour refuser la ré-immatriculation de l’Eglise requérante n’avait pas de fondement légal, on peut en déduire que, en refusant l’immatriculation à l’Eglise de Scientologie de Moscou, les autorités moscovites n’ont pas agi de bonne foi et qu’elles ont manqué à leur devoir de neutralité et d’impartialité envers la communauté religieuse représentée par l’Eglise requérante. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l’interférence avec le droit de l’Eglise requérante à la liberté de religion et d’association n’était pas justifiée. Il y a eu de ce fait violation de l’Article 11 de la Convention combiné avec l’Article 9."

 

«En effet, cette décision garantit la protection des Eglises de Scientologie non seulement en Russie, mais dans l’ensemble des 46 pays qui se trouvent sous la juridiction du Conseil de l’Europe», explique Danièle Gounord, porte-parole de l’Eglise de Scientologie en France. « Cette décision s’applique de plein droit en France, marquant la fin des tentatives de discrimination de certains envers notre religion et ses membres. »

La religion de Scientologie a été fondée aux Etats-Unis en 1954. Elle compte aujourd’hui plus de 7 500 églises, missions et groupes dans 163 pays, et plus de 10 millions de membres. Il y a 40 églises et missions de Scientologie dans la Fédération de Russie, de Saint Pétersbourg à Vladivostok.

Pour plus d’informations sur la Scientologie, vous pouvez consulter www.scientology-moscow.ru ou www.scientologie-paris.org.

Contact : Danièle Gounord 06 60 76 98 14

01 53 33 52 00

 

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

208

5.4.2007

Communiqué du Greffier

ARRÊT DE CHAMBRE
Eglise de scientologie de Moscou c. Russie

La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre1 dans l’affaire Eglise de scientologie de Moscou c. Russie (requête no 18147/02).

La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des Droits de l’Homme combiné avec l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion).

En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 10 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 15 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

1. Principaux faits

La requérante, l’Eglise de scientologie de Moscou, fut officiellement immatriculée en tant qu’association religieuse dotée de la personnalité morale le 25 janvier 1994.

Le 1er octobre 1997, une nouvelle loi sur la liberté de conscience et les associations religieuses (« la loi sur les religions ») entra en vigueur. La loi en question obligeait les associations religieuses bénéficiant de la personnalité morale à adapter leurs statuts à ses nouvelles dispositions et à demander leur réimmatriculation auprès du service du ministère de la Justice compétent en la matière avant le 31 décembre 2000. Elle énonçait que, faute d’obtenir leur « réimmatriculation » dans ce délai, elles encourraient la dissolution judiciaire.

Entre le 11 août 1998 et le 31 mai 2005, l’Eglise requérante sollicita à 11 reprises sa réimmatriculation auprès du bureau de Moscou du ministère de la Justice.

Pour rejeter la première demande de l’intéressée, les autorités invoquèrent les poursuites pénales dont son président faisait alors l’objet. Sa deuxième demande fut également repoussée, les autorités ayant estimé que le texte de ses statuts n’était pas conforme aux dispositions de la loi sur les religions.

Les troisième, quatrième, cinquième et sixième demandes ne furent pas examinées, au motif que le dossier déposé par l’Eglise requérante n’était pas complet. Le tribunal de district de Nikoulinski (Moscou) précisa par la suite les raisons pour lesquelles elles avaient été rejetées, expliquant que l’Eglise aurait dû communiquer l’original de ses statuts, un certificat d’immatriculation et un document attestant de l’adresse de son siège social, ce qu’elle n’avait pas fait. Il ajouta que l’ouvrage fourni par l’Eglise ne comportait pas suffisamment d’informations sur les principes fondamentaux des croyances et des pratiques des adeptes de celle-ci.

Les septième, huitième, neuvième et dixième demandes ne furent pas non plus examinées, les autorités estimant qu’elles avaient été déposées hors délai.

Entre-temps, le tribunal de district saisi par le directeur de l’Eglise et le co-fondateur de celle-ci avait jugé illégal, par une décision du 8 décembre 2000, le refus opposé par le ministère de la Justice à la réimmatriculation. Il estima que celui-ci avait usé d’un subterfuge pour ne pas procéder à la formalité sollicitée et souligna que, privée de personnalité morale, l’Eglise ne pouvait notamment louer des locaux en vue d’y célébrer des cérémonies et d’y exercer son culte, recevoir et distribuer des livres religieux ou détenir un compte bancaire. Il ajouta que le refus en question contrevenait aux exigences du droit international. La décision en question acquit force obligatoire et exécutoire le 19 décembre 2000 mais le ministère de la Justice refusa de s’y conformer. Le 29 mars 2001, elle fut annulée à l’issue d’une instance en révision.

Le 24 avril 2003, l’Eglise saisit à nouveau la justice pour se plaindre du refus persistent du ministère de la Justice de la réimmatriculer conformément aux dispositions de la loi sur les religions. Les tribunaux décidèrent en fin de compte que le refus du ministère de la Justice d’examiner les statuts amendés de l’Eglise n’avait pas de base légale et lui enjoignirent de procéder à la réimmatriculation sollicitée. Tout en confirmant cette décision, le tribunal municipal de Moscou estima que le ministère de la Justice n’aurait pas dû se voir ordonner d’enregistrer les statuts amendés et l’invita à traiter la demande d’immatriculation litigieuse conformément à la procédure établie.

En dernier lieu, le ministère de la Justice a rejeté la onzième demande déposée par l’Eglise en se fondant sur un motif nouveau tiré du fait que celle-ci n’avait pas produit d’attestation prouvant qu’elle était établie à Moscou depuis 15 ans au moins.

2. Procédure et composition de la Cour

La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 24 avril 2002 et déclarée partiellement recevable le 28 octobre 2004.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Christos Rozakis (Grec), président,
Loukis Loucaides (Cypriote),
Nina Vajić (Croate),
Anatoli Kovler (Russe),
Elisabeth Steiner (Autrichienne),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais),
Dean Spielmann (Luxembourgeois), juges,

ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.

3. Résumé de l’arrêt2

Griefs

Invoquant les articles 9, 10 (liberté d’expression), et 11, l’Eglise requérante dénonçait le refus des autorités de la réimmatriculer en tant qu’organisation religieuse, ce qui avait pour effet de la priver arbitrairement des effets attachés à la personnalité morale dont elle jouissait auparavant. Elle se plaignait en outre, sous l’angle de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec les articles 9, 10 et 11, d’être victime d’une discrimination en raison de son statut de religion minoritaire en Russie.

Décision de la Cour

La Cour estime que les griefs soulevés par l’Eglise requérante doivent être examinés sous l’angle de l’article 11 combiné avec l’article 9.

Article 11

La Cour dit qu’il y a eu ingérence dans les droits dont l’Eglise requérante bénéficie au titre de l’article 11 dans la mesure où cette association confessionnelle n’a pu obtenir la réimmatriculation requise par la loi sur les religions et qu’elle a subi des restrictions au plein exercice de ses activités religieuses.

La Cour s’est ensuite penchée sur le point de savoir si le Gouvernement avait fourni des motifs « pertinents et suffisants » propres à justifier l’ingérence en question et si celle-ci était « prévue par la loi » et « proportionnée au but légitime poursuivi ».

Elle a résolu de ne pas s’arrêter sur les raisons qui avaient motivé le rejet des première et deuxième demandes d’immatriculation, à savoir l’existence de poursuites pénales et la non-conformité du texte des statuts de l’Eglise aux dispositions de la loi sur les religions, car les juridictions internes n’ont pas confirmé que pareils motifs pouvaient être invoqués à l’appui d’un refus d’immatriculation.

La Cour relève que le bureau de Moscou du ministère de la Justice a refusé d’examiner au moins quatre des demandes de réimmatriculation déposées par l’Eglise requérante, alléguant que le dossier fourni par celle-ci était incomplet. Toutefois, ledit bureau ne s’est pas davantage expliqué sur ce point, ne donnant aucune précision sur les informations ou les pièces manquantes et se prétendant même incompétent à cet égard. La Cour constate que, tout en s’estimant habilité à juger que les demandes formulées étaient incomplètes, le bureau a décliné sa compétence pour indiquer quels éléments faisaient défaut. En se prononçant ainsi, le bureau a non seulement fait preuve d’incohérence mais a aussi empêché l’Eglise de régulariser sa demande et a contrevenu aux dispositions du droit interne qui imposaient la motivation des refus d’immatriculation. Dans ces conditions, la Cour estime que le ministère de la Justice s’est conduit de manière arbitraire et que les raisons qu’il a invoquées pour justifier le rejet des demandes formulées par l’Eglise requérante n’étaient pas « prévues par la loi ».

Bien que les motifs avancés par le tribunal de district pour justifier le rejet des demandes de l’Eglise requérante fussent plus précis en ce qu’ils s’appuyaient sur le défaut de production d’un certain nombre de documents originaux, la Cour observe qu’ils n’avaient aucune base légale car ils ne figuraient ni dans la loi sur les religions ni dans aucun autre texte normatif mentionné dans le cadre de la procédure interne. Par ailleurs, la Cour estime qu’il était très difficile - voire impossible - à l’Eglise requérante de se conformer à l’obligation de joindre des originaux à chacune de ses demandes. En tout état de cause, le ministère de la Justice était en possession des originaux requis ainsi que d’un certificat attestant de l’adresse du siège social de l’intéressée, documents que celle-ci avait joints à sa première demande d’immatriculation et qui ne lui avaient jamais été retournés. Dès lors, la décision par laquelle le tribunal de district avait imputé l’insuffisance des informations fournies à l’Eglise requérante était dépourvue de toute base factuelle et légale.

En ce qui concerne le rejet que le tribunal de district a opposé à la demande d’immatriculation en se fondant sur l’ouvrage que l’intéressée avait produit, la Cour relève que cette juridiction n’a pas expliqué en quoi celui-ci ne fournissait pas d’informations suffisantes sur les principes fondamentaux des croyances et des pratiques de la scientologie. Rappelant qu’il appartient aux juridictions nationales de clarifier le sens des exigences imposées par la loi, la Cour estime qu’il incombait en l’espèce aux tribunaux russes de fournir à l’Eglise requérante des indications précises sur la manière dont elle devait procéder pour établir un dossier complet et conforme aux exigences en question.

Quant à la dernière en date des demandes formulées par l’Eglise requérante, qui avait été rejetée au motif que l’intéressée avait omis de fournir une attestation prouvant qu’elle était établie à Moscou depuis au moins 15 ans, la Cour observe que la Cour constitutionnelle a jugé en 2002 que les organisations fondées avant l’entrée en vigueur de la loi de 1997 sur les religions n’étaient pas tenues de fournir pareil document. L’Eglise requérante était immatriculée en tant qu’organisation confessionnelle depuis 1994.

Relevant que l’Eglise requérante avait été fondée trois ans avant l’entrée en vigueur de la loi en question et qu’elle se comportait depuis sa fondation en communauté religieuse indépendante sans que l’on eût jamais établi contre elle la preuve d’une infraction au droit interne ou aux règles régissant la vie associative de ses membres et ses activités religieuses, la Cour estime que les motifs invoqués par le ministère de la Justice - et entérinés par les tribunaux internes - pour refuser à l’intéressée sa réimmatriculation n’avaient aucune base légale. Il s’ensuit que les autorités moscovites n’ont pas agi de bonne foi et qu’elles ont manqué à leur devoir de neutralité et d’impartialité envers la communauté religieuse représentée par l’Eglise requérante. Dès lors, la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 11 combiné avec l’article 9.

Autres articles de la Convention

La Cour considère que l’inégalité de traitement dont se plaignait l’Eglise requérante a été traitée de manière suffisante sous l’angle de l’article 11 et que les mêmes faits n’appellent pas un examen séparé sur le terrain de l’article 14.

***

Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).

Contacts pour la presse

Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)
Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)
Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)

La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.

1 L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

2 Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.


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