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Le conseil d’Etat ordonne la suspension de l’arrete qui interdit à Mr. B Golllnish…

14 Jan 2005

Par une ordonnance en date du 14 janvier 2005, le Conseil d’Etat statuant en référé, ordonne la suspension de l’arrêté en date du 2 décembre 2004 par lequel le Président de l’Université Jean Moulin Lyon 3 a interdit à M. Bruno Gollnisch l’accès aux locaux de cette université à compter du 3 décembre 2004 et jusqu’à l’intervention de la décision de la section disciplinaire du conseil d’administration de l’Université.

M. Gollnisch, professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3, par ailleurs, député au Parlement européen et élu au Conseil régional Rhône-Alpes, a tenu, le 11 octobre 2004, une conférence de presse dans les locaux de sa permanence politique ; au cours de laquelle, il a tenu des propos présentés par différents articles de presse comme pouvant avoir des connotations négationnistes.
Ces propos ayant suscité dans l’opinion publique, et au sein de l’Université, un certain nombre de réactions, le Président de l’Université Jean Moulin a prononcé dans un premier temps, par un arrêté du 26 octobre 2004, la suspension des enseignements dispensés par M. Gollnisch pour une durée de 30 jours et dans un second temps, par un arrêté du 2 décembre 2004, l’interdiction d’accès des locaux de l’Université. M. Gollnisch a demandé au juge des référés du Conseil d’Etat la suspension de ce deuxième arrêté.

La question dont était saisi le juge des référés était donc strictement circonscrite à l’examen de la mesure de police prise par le Président de l’Université, sur le fondement de l’article 7 du décret du 31 juillet 1985 relatif à l’ordre dans les enceintes et locaux d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. En effet, la procédure disciplinaire engagée par le Président de l’Université à l’encontre de M. Gollnisch à la suite des propos tenus lors de sa conférence de presse, est en cours et n’a encore donné lieu à aucune décision.

Saisi sur le fondement de l’article L521-1 du Code de Justice administrative, le juge des référés doit vérifier d’une part, si la condition d’urgence est remplie et d’autre part, s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Le juge des référés a constaté d’un part, que la mesure consistant à interdire à un professeur d’Université l’accès aux locaux de l’Université porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, et d’autre part, qu’elle a conduit à l’interruption des cours assurés par ce professeur, privant ainsi les étudiants de leur enseignement et conduisant au report des examens. Il en a déduit que la condition d’urgence était remplie.
Par ailleurs, l’article 7 du décret du 31 juillet 1985 autorise ” en cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux universitaires “, l’autorité responsable à interdire à toute personne l’accès de ces locaux. Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, cette mesure peut être prolongée jusqu’à l’intervention d’une décision définitive.
S’agissant, ainsi, d’apprécier une mesure de police, le juge des référés du Conseil d’Etat a fait application d’une jurisprudence traditionnelle et plus que cinquantenaire selon laquelle en cette matière qui touche à l’exercice des libertés, le juge administratif exerce son contrôle en vérifiant non seulement s’il existe dans les circonstances de l’espèce une menace de trouble de l’ordre public susceptible de justifier une mesure de police mais encore si cette mesure est appropriée à l’importance de la menace.
En l’espèce, il a constaté que les pièces du dossier qui lui étaient soumis (articles de presse, courrier, dépêche de presse et tract) et les échanges qui ont eu lieu au cours de l’audience, conduisaient à considérer que l’argument de M. Gollnisch -selon lequel, à la date de l’arrêté contesté, il n’existait pas de menace de désordre d’une gravité telle que l’Université n’aurait pas pu y faire face par d’autres moyens, notamment en renforçant le dispositif de surveillance et de contrôle des accès à l’Université- était propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté pris le 2 décembre 2004 par le Président de l’Université Jean Moulin Lyon 3.

Toutefois, le juge des référés du Conseil d’Etat a relevé que son ordonnance ne faisait pas obstacle à ce que toute personne intéressée, au vu d’un nouvel élément, sollicite à nouveau son intervention, si besoin est comme le prévoit l’article L 521-4 du code de justice administrative.
 

 

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