La décision de l’Autorité de régulation des télécommunications du 16 avril 2002 imposant la modification des tarifs d’accès de France Télécom à la boucle locale est annulée. Cette annulation ne produira toutefois ses effets que deux mois après la notification de la décision du Conseil d’Etat.
Le règlement communautaire du 18 décembre 2000, relatif au dégroupage de l’accès à la boucle locale, impose aux opérateurs historiques de télécommunications d’offrir à leurs concurrents un accès à la boucle locale de leur réseau à des tarifs reflétant les coûts de cette prestation. Il permet par ailleurs aux autorités nationales compétentes d’imposer des modifications justifiées de ces tarifs. En application de ces règles, l’Autorité de régulation des télécommunications (ART) a décidé, le 16 avril 2002, d’imposer à France Télécom une modification des tarifs que cette dernière proposait pour l’accès à sa boucle locale. C’est la décision dont France Télécom demandait l’annulation.
Le Conseil d’Etat, par la décision du 25 février 2005, a fait droit à cette demande. Il a en effet estimé que l’article D. 99-24 du code des postes et télécommunications faisait obligation à l’ART de publier, avant d’imposer une modification des tarifs proposés par France Télécom, la méthode de calcul des coûts qu’elle retenait et qui justifiait sa demande de modification. Or, il a considéré que l’ART n’avait pas satisfait à cette obligation dès lors qu’elle s’était fondée, pour justifier les modifications de tarifs imposées par elle le 16 avril 2002 pour l’accès totalement dégroupé à la boucle locale, sur une méthode de calcul différente de celle qu’elle avait fait publiquement connaître en octobre 2000. Le changement des règles de calcul ayant été immédiatement appliqué pour la détermination des nouveaux tarifs sans avoir été préalablement annoncé, la demande de modification des tarifs de l’accès totalement dégroupé est donc censurée.
La décision du 25 février 2005 étend en outre cette censure à la demande de modification des tarifs d’accès partagé à la boucle locale, compte tenu du lien mathématique existant entre les tarifs de l’accès totalement et partiellement dégroupé. En revanche, elle rejette la requête en tant qu’elle critique la demande de modification portant sur le tarif du service d’accès à la boucle locale. La décision de l’ART n’est donc annulée qu’en tant qu’elle fixe les tarifs de l’abonnement mensuel pour la fourniture des accès total et partagé à la boucle locale.
Contrairement au principe de droit commun de la rétroactivité des annulations contentieuses, la décision du 25 février prévoit toutefois que l’annulation qu’elle prononce ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de sa notification. Si la décision de l’ART a été censurée pour n’avoir pas respecté la règle de la publication préalable de la méthode de calcul employée, elle n’en était pas moins justifiée au regard de l’objectif imposé par le droit communautaire de fixation de tarifs orientés vers les coûts. Son annulation rétroactive aurait donc eu pour effet de faire revivre des tarifs non conformes à ce qu’impose le droit communautaire. Par ailleurs, en raison des reversements qu’elle aurait impliqués à la charge de plusieurs opérateurs du marché de l’internet haut-débit, une telle annulation aurait comporté le risque de porter une grave atteinte au développement de la concurrence dans ce secteur. Le Conseil d’Etat, compte tenu de la nature du vice censuré et des conséquences qu’aurait emportées une annulation rétroactive, a donc décidé de ne pas remettre en cause pour le passé l’application de la décision de l’ART du 16 avril 2002, sous réserve toutefois des actions contentieuses engagées à l’encontre d’actes pris sur le fondement des dispositions annulées.
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