Date
Catégories
Auteurs

Eglise de Scientologie de Moscou : Décision historique

06 Avr 2007

LEglise de Scientologie de Moscou obtient une décision historique à la Cour Européenne des Droits de lHomme

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – La plus haute instance juridique européenne confirme : la Scientologie est une religion authentique.

La Cour Européenne des Droits de lHomme (première section), dans une décision historique rendue aujourdhui à lunanimité, a tranché en faveur de la religion de Scientologie, faisant respecter la liberté de religion des scientologues dans les 46 pays membres du Conseil de lEurope. Cette décision qui fera jurisprudence permettra de garantir le respect de ce droit pour les membres de toutes les religions.

La Cour a annulé, à lunanimité, le refus de la Ville de Moscou denregistrer lEglise de Scientologie de Moscou en tant quorganisation religieuse.

La Cour, en exprimant son opinion, “sest référée à sa propre jurisprudence dans la mesure où, comme prévu par lArticle 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion est lun des fondements dune “société démocratique” dans lesprit de la Convention. Il sagit, dans sa dimension religieuse, de lun des éléments les plus essentiels composant lidentité des croyants et leur conception de la vie, mais cest aussi un atout précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques et ceux qui nont pas dopinion. Le pluralisme indissociable dune société démocratique, chèrement gagné au fil des siècles, en dépend”.

La Cour poursuit en disant : “Au vu des principes généraux soulignés précédemment, la possibilité de créer une entité légale en vue dagir collectivement dans un domaine dintérêt mutuel est lun des plus importants aspects de la liberté dassociation, sans lequel ce droit serait vide de sens. [] Le droit des croyants à la liberté de religion inclut le fait de sattendre à ce que la communauté soit autorisée à fonctionner en paix, à labri dinterventions arbitraires de lEtat”.

La Cour établit ensuite qu “au vu des conclusions précédentes de la Cour selon lesquelles les raisons invoquées par le Département de Justice de Moscou et confirmées par les tribunaux de Moscou pour refuser la ré-immatriculation de lEglise requérante navait pas de fondement légal, on peut en déduire que, en refusant limmatriculation à lEglise de Scientologie de Moscou, les autorités moscovites nont pas agi de bonne foi et quelles ont manqué à leur devoir de neutralité et dimpartialité envers la communauté religieuse représentée par lEglise requérante. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que linterférence avec le droit de lEglise requérante à la liberté de religion et dassociation nétait pas justifiée. Il y a eu de ce fait violation de lArticle 11 de la Convention combiné avec lArticle 9.”

 

«En effet, cette décision garantit la protection des Eglises de Scientologie non seulement en Russie, mais dans lensemble des 46 pays qui se trouvent sous la juridiction du Conseil de lEurope», explique Danièle Gounord, porte-parole de lEglise de Scientologie en France. « Cette décision sapplique de plein droit en France, marquant la fin des tentatives de discrimination de certains envers notre religion et ses membres. »

La religion de Scientologie a été fondée aux Etats-Unis en 1954. Elle compte aujourdhui plus de 7 500 églises, missions et groupes dans 163 pays, et plus de 10 millions de membres. Il y a 40 églises et missions de Scientologie dans la Fédération de Russie, de Saint Pétersbourg à Vladivostok.

Pour plus dinformations sur la Scientologie, vous pouvez consulter www.scientology-moscow.ru ou www.scientologie-paris.org.

Contact : Danièle Gounord 06 60 76 98 14

01 53 33 52 00

 

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE LHOMME

208

5.4.2007

Communiqué du Greffier

ARRÊT DE CHAMBRE
Eglise de scientologie de Moscou c. Russie

La Cour européenne des Droits de lHomme a communiqué aujourdhui par écrit son arrêt de chambre1 dans laffaire Eglise de scientologie de Moscou c. Russie (requête no 18147/02).

La Cour conclut, à lunanimité, à la violation de larticle 11 (liberté de réunion et dassociation) de la Convention européenne des Droits de lHomme combiné avec larticle 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion).

En application de larticle 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 10 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 15 000 EUR pour frais et dépens. (Larrêt nexiste quen anglais.)

1. Principaux faits

La requérante, lEglise de scientologie de Moscou, fut officiellement immatriculée en tant quassociation religieuse dotée de la personnalité morale le 25 janvier 1994.

Le 1er octobre 1997, une nouvelle loi sur la liberté de conscience et les associations religieuses (« la loi sur les religions ») entra en vigueur. La loi en question obligeait les associations religieuses bénéficiant de la personnalité morale à adapter leurs statuts à ses nouvelles dispositions et à demander leur réimmatriculation auprès du service du ministère de la Justice compétent en la matière avant le 31 décembre 2000. Elle énonçait que, faute dobtenir leur « réimmatriculation » dans ce délai, elles encourraient la dissolution judiciaire.

Entre le 11 août 1998 et le 31 mai 2005, lEglise requérante sollicita à 11 reprises sa réimmatriculation auprès du bureau de Moscou du ministère de la Justice.

Pour rejeter la première demande de lintéressée, les autorités invoquèrent les poursuites pénales dont son président faisait alors lobjet. Sa deuxième demande fut également repoussée, les autorités ayant estimé que le texte de ses statuts nétait pas conforme aux dispositions de la loi sur les religions.

Les troisième, quatrième, cinquième et sixième demandes ne furent pas examinées, au motif que le dossier déposé par lEglise requérante nétait pas complet. Le tribunal de district de Nikoulinski (Moscou) précisa par la suite les raisons pour lesquelles elles avaient été rejetées, expliquant que lEglise aurait dû communiquer loriginal de ses statuts, un certificat dimmatriculation et un document attestant de ladresse de son siège social, ce quelle navait pas fait. Il ajouta que louvrage fourni par lEglise ne comportait pas suffisamment dinformations sur les principes fondamentaux des croyances et des pratiques des adeptes de celle-ci.

Les septième, huitième, neuvième et dixième demandes ne furent pas non plus examinées, les autorités estimant quelles avaient été déposées hors délai.

Entre-temps, le tribunal de district saisi par le directeur de lEglise et le co-fondateur de celle-ci avait jugé illégal, par une décision du 8 décembre 2000, le refus opposé par le ministère de la Justice à la réimmatriculation. Il estima que celui-ci avait usé dun subterfuge pour ne pas procéder à la formalité sollicitée et souligna que, privée de personnalité morale, lEglise ne pouvait notamment louer des locaux en vue dy célébrer des cérémonies et dy exercer son culte, recevoir et distribuer des livres religieux ou détenir un compte bancaire. Il ajouta que le refus en question contrevenait aux exigences du droit international. La décision en question acquit force obligatoire et exécutoire le 19 décembre 2000 mais le ministère de la Justice refusa de sy conformer. Le 29 mars 2001, elle fut annulée à lissue dune instance en révision.

Le 24 avril 2003, lEglise saisit à nouveau la justice pour se plaindre du refus persistent du ministère de la Justice de la réimmatriculer conformément aux dispositions de la loi sur les religions. Les tribunaux décidèrent en fin de compte que le refus du ministère de la Justice dexaminer les statuts amendés de lEglise navait pas de base légale et lui enjoignirent de procéder à la réimmatriculation sollicitée. Tout en confirmant cette décision, le tribunal municipal de Moscou estima que le ministère de la Justice naurait pas dû se voir ordonner denregistrer les statuts amendés et linvita à traiter la demande dimmatriculation litigieuse conformément à la procédure établie.

En dernier lieu, le ministère de la Justice a rejeté la onzième demande déposée par lEglise en se fondant sur un motif nouveau tiré du fait que celle-ci navait pas produit dattestation prouvant quelle était établie à Moscou depuis 15 ans au moins.

2. Procédure et composition de la Cour

La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de lHomme le 24 avril 2002 et déclarée partiellement recevable le 28 octobre 2004.

Larrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Christos Rozakis (Grec), président,
Loukis Loucaides (Cypriote),
Nina Vajić (Croate),
Anatoli Kovler (Russe),
Elisabeth Steiner (Autrichienne),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais),
Dean Spielmann (Luxembourgeois), juges,

ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.

3. Résumé de larrêt2

Griefs

Invoquant les articles 9, 10 (liberté dexpression), et 11, lEglise requérante dénonçait le refus des autorités de la réimmatriculer en tant quorganisation religieuse, ce qui avait pour effet de la priver arbitrairement des effets attachés à la personnalité morale dont elle jouissait auparavant. Elle se plaignait en outre, sous langle de larticle 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec les articles 9, 10 et 11, dêtre victime dune discrimination en raison de son statut de religion minoritaire en Russie.

Décision de la Cour

La Cour estime que les griefs soulevés par lEglise requérante doivent être examinés sous langle de larticle 11 combiné avec larticle 9.

Article 11

La Cour dit quil y a eu ingérence dans les droits dont lEglise requérante bénéficie au titre de larticle 11 dans la mesure où cette association confessionnelle na pu obtenir la réimmatriculation requise par la loi sur les religions et quelle a subi des restrictions au plein exercice de ses activités religieuses.

La Cour sest ensuite penchée sur le point de savoir si le Gouvernement avait fourni des motifs « pertinents et suffisants » propres à justifier lingérence en question et si celle-ci était « prévue par la loi » et « proportionnée au but légitime poursuivi ».

Elle a résolu de ne pas sarrêter sur les raisons qui avaient motivé le rejet des première et deuxième demandes dimmatriculation, à savoir lexistence de poursuites pénales et la non-conformité du texte des statuts de lEglise aux dispositions de la loi sur les religions, car les juridictions internes nont pas confirmé que pareils motifs pouvaient être invoqués à lappui dun refus dimmatriculation.

La Cour relève que le bureau de Moscou du ministère de la Justice a refusé dexaminer au moins quatre des demandes de réimmatriculation déposées par lEglise requérante, alléguant que le dossier fourni par celle-ci était incomplet. Toutefois, ledit bureau ne sest pas davantage expliqué sur ce point, ne donnant aucune précision sur les informations ou les pièces manquantes et se prétendant même incompétent à cet égard. La Cour constate que, tout en sestimant habilité à juger que les demandes formulées étaient incomplètes, le bureau a décliné sa compétence pour indiquer quels éléments faisaient défaut. En se prononçant ainsi, le bureau a non seulement fait preuve dincohérence mais a aussi empêché lEglise de régulariser sa demande et a contrevenu aux dispositions du droit interne qui imposaient la motivation des refus dimmatriculation. Dans ces conditions, la Cour estime que le ministère de la Justice sest conduit de manière arbitraire et que les raisons quil a invoquées pour justifier le rejet des demandes formulées par lEglise requérante nétaient pas « prévues par la loi ».

Bien que les motifs avancés par le tribunal de district pour justifier le rejet des demandes de lEglise requérante fussent plus précis en ce quils sappuyaient sur le défaut de production dun certain nombre de documents originaux, la Cour observe quils navaient aucune base légale car ils ne figuraient ni dans la loi sur les religions ni dans aucun autre texte normatif mentionné dans le cadre de la procédure interne. Par ailleurs, la Cour estime quil était très difficile – voire impossible – à lEglise requérante de se conformer à lobligation de joindre des originaux à chacune de ses demandes. En tout état de cause, le ministère de la Justice était en possession des originaux requis ainsi que dun certificat attestant de ladresse du siège social de lintéressée, documents que celle-ci avait joints à sa première demande dimmatriculation et qui ne lui avaient jamais été retournés. Dès lors, la décision par laquelle le tribunal de district avait imputé linsuffisance des informations fournies à lEglise requérante était dépourvue de toute base factuelle et légale.

En ce qui concerne le rejet que le tribunal de district a opposé à la demande dimmatriculation en se fondant sur louvrage que lintéressée avait produit, la Cour relève que cette juridiction na pas expliqué en quoi celui-ci ne fournissait pas dinformations suffisantes sur les principes fondamentaux des croyances et des pratiques de la scientologie. Rappelant quil appartient aux juridictions nationales de clarifier le sens des exigences imposées par la loi, la Cour estime quil incombait en lespèce aux tribunaux russes de fournir à lEglise requérante des indications précises sur la manière dont elle devait procéder pour établir un dossier complet et conforme aux exigences en question.

Quant à la dernière en date des demandes formulées par lEglise requérante, qui avait été rejetée au motif que lintéressée avait omis de fournir une attestation prouvant quelle était établie à Moscou depuis au moins 15 ans, la Cour observe que la Cour constitutionnelle a jugé en 2002 que les organisations fondées avant lentrée en vigueur de la loi de 1997 sur les religions nétaient pas tenues de fournir pareil document. LEglise requérante était immatriculée en tant quorganisation confessionnelle depuis 1994.

Relevant que lEglise requérante avait été fondée trois ans avant lentrée en vigueur de la loi en question et quelle se comportait depuis sa fondation en communauté religieuse indépendante sans que lon eût jamais établi contre elle la preuve dune infraction au droit interne ou aux règles régissant la vie associative de ses membres et ses activités religieuses, la Cour estime que les motifs invoqués par le ministère de la Justice – et entérinés par les tribunaux internes – pour refuser à lintéressée sa réimmatriculation navaient aucune base légale. Il sensuit que les autorités moscovites nont pas agi de bonne foi et quelles ont manqué à leur devoir de neutralité et dimpartialité envers la communauté religieuse représentée par lEglise requérante. Dès lors, la Cour dit quil y a eu violation de larticle 11 combiné avec larticle 9.

Autres articles de la Convention

La Cour considère que linégalité de traitement dont se plaignait lEglise requérante a été traitée de manière suffisante sous langle de larticle 11 et que les mêmes faits nappellent pas un examen séparé sur le terrain de larticle 14.

***

Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).

Contacts pour la presse

Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)
Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)
Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)

La Cour européenne des Droits de lHomme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de lEurope en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de lHomme de 1950.

1 Larticle 43 de la Convention européenne des Droits de lHomme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de larrêt dune chambre, toute partie à laffaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de laffaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si laffaire soulève une question grave relative à linterprétation ou à lapplication de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel nest pas le cas, le collège rejette la demande et larrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à lexpiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent quelles ne demanderont pas le renvoi de laffaire devant la Grande Chambre.

2 Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

Laisser un commentaire