Date
Catégories
Auteurs

LE CESR LANCE UNE CONSULTATION

23 Mar 2005

LE CESR LANCE UNE CONSULTATION SUR SON PROJET D’AVIS A LA COMMISSION EUROPEENNE
CONCERNANT L’ELIGIBILITE DES INSTRUMENTS FINANCIERS A L’ACTIF DES OPCVM

Le CESR publie aujourd’hui une consultation sur son projet d’avis à la Commission européenne destiné à clarifier les définitions des instruments financiers éligibles à l’actif des OPCVM coordonnés. Les réponses à la consultation devront parvenir au CESR avant le 10 juin 2005. Une audition publique sera également organisée par le CESR, le 9 mai 2005, à Paris.

Le projet d’avis du CESR inclut des propositions portant sur :
– l’éligibilité des instruments financiers structurés. Lavis propose, par exemple, que les OPCVM prennent en compte les éléments suivants pour évaluer léligibilité dun instrument financier à lactif dun OPCVM coordonné : liquidité, valorisation, informations disponibles sur le titre, cohérence avec les objectifs d’investissement de l’OPCVM, risques liés à l’instrument.
– L’éligibilité des fonds fermés. Les fonds fermés cotés peuvent être éligibles à l’actif d’un OPCVM s’ils satisfont, en plus des critères évoqués précédemment, des critères supplémentaires en matière de protection des investisseurs. Ces fonds ne doivent pas être utilisés pour contourner les dispositions de la directive OPCVM.
– L’éligibilité d’instruments du marché monétaire non négociés sur un marché réglementé. Les clarifications proposées maintiennent la responsabilité première de la société de gestion de lOPCVM dans la détermination du périmètre des instruments éligibles. Elles proposent que les éléments suivants soient pris en compte pour fonder la décision de la société de gestion de l’OPCVM : la mise à disposition, avant l’émission, d’une notice contenant des informations sur l’émission et la situation juridique et financière de l’émetteur, la régularité de la mise à jour de cette notice et son contrôle par une autorité indépendante, un montant d’émission minimum de 150 000 euros, la cession libre du titre et sa livraison électronique par inscription en compte.
– La gestion efficace de portefeuille telle que définie par l’article 21 (2) de la directive OPCVM1. Les transactions effectuées par les OPCVM devraient être économiquement justifiées. Elles devraient répondre au moins à l’un des objectifs suivants : réduire le risque, réduire les coûts ou générer des revenus supplémentaires pour l’OPCVM avec un niveau de risque acceptable.
– L’éligibilité des dérivés de crédit. Ils peuvent être éligibles s’ils remplissent, par exemple, les critères suivants : le dérivé de crédit remplit les mêmes conditions d’éligibilité que les autres produits dérivés, la clôture de la transaction ne doit pas se traduire par la livraison dactifs non éligibles à lactif de lOPCVM et la société de gestion a pris les mesures appropriées pour limiter le risque d’asymétrie dinformation. Une société de gestion qui investit dans des dérivés de crédit doit être capable de démontrer qu’elle dispose de l’organisation et des moyens nécessaires.
– Les fonds indiciels. Un OPCVM est un fonds indiciel quand son objectif est de répliquer la composition des actifs sous -jacents de l’indice concerné. Cet objectif peut être atteint en utilisant des produits dérivés ou tout autre instrument ou technique définis à l’article 21 (2) de la directive OPCVM1.
1 Directive 2001/108/CE.

Laisser un commentaire