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Le Conseil d’Etat suspend l’exécution des dispositions de deux circulaires

12 Mai 2005

Le Conseil d’Etat suspend l’exécution des dispositions de deux circulaires du Garde des Sceaux précisant les modalités de participation du ministère public à la procédure dite du ” plaider coupable “
 
    
   
Texte du communiqué de presse :
La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, connue sous le nom de ” plaider coupable “, a été introduite dans le droit positif français par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 2004.

Le I de l’article 137 de cette loi a en effet inséré, dans le code de procédure pénale, les articles 495-7 à 495-16 prévoyant notamment qu’une personne poursuivie pour la commission de faits réprimés par le code pénal peut, dans certaines conditions, reconnaître être l’auteur de ces faits et accepter la ou les peines que le procureur de la République lui propose de purger à ce titre. L’accord ainsi conclu ne revêt toutefois la force exécutoire attachée aux jugements pénaux qu’à la condition qu’un magistrat du siège, en la personne du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par ce président, décide d’homologuer la proposition de peine formulée par le ministère public et acceptée par la personne poursuivie, au terme d’une audience particulière dont la forme est régie par l’article 495-9 de ce code.

Par une première circulaire datée du 2 septembre 2004, le Garde des sceaux, ministre de la justice, a présenté aux magistrats du parquet l’ensemble des dispositions législatives relatives à cette nouvelle procédure et fait connaître, à cette occasion, l’interprétation qu’il entendait donner de ces textes en vue de leur application concrète. Cette circulaire a été attaquée, le 2 novembre 2004, par le Syndicat des avocats de France, qui en a demandé l’annulation pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat.

L’un des nombreux moyens soulevés par le requérant était dirigé contre les termes par lesquels le Garde des sceaux a indiqué qu’en vertu du nouvel article 495-9 du code de procédure pénale, la présence de magistrats du parquet n’est requise, à peine d’irrégularité de la procédure, qu’au moment de la lecture en audience publique de la décision portant, le cas échéant, homologation de la peine mais que le ministère public n’est, en revanche, pas tenu d’assister à l’audition de la personne poursuivie et de son avocat par le juge du siège, au terme de laquelle ce juge décide ou non de procéder à l’homologation.

Postérieurement à l’introduction de ce premier recours, l’interprétation de la loi pénale a fait l’objet, sur ce point précis, d’une demande d’avis présentée devant la Cour de cassation par une juridiction pénale, sur le fondement des articles 706-64 à 706-70 du code de procédure pénale et des articles L. 151-1 et suivant du code de l’organisation judiciaire. Par un avis émis le 18 avril 2005, la Cour de cassation a ainsi estimé qu’en vertu tant de l’article 495-9 du premier code, interprété à la lumière de la décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 du Conseil constitutionnel statuant sur la conformité à la Constitution de la nouvelle procédure, que des dispositions générales dudit code, la présence du ministère public était obligatoire au cours de l’audience d’homologation et quelle qu’en soit l’issue.

Par une seconde circulaire datée du 19 avril 2005, le Garde des sceaux a fait connaître aux magistrats du parquet qu’il maintenait sa première interprétation des textes en cause, nonobstant l’avis donné par la Cour de cassation auquel le code de l’organisation judiciaire ne conférait pas, à son égard, de caractère contraignant.

Cette seconde circulaire a elle aussi été contestée, le 21 avril 2005, par le Syndicat des avocats de France, qui en a demandé l’annulation avant de saisir en outre le juge des référés du Conseil d’Etat de deux demandes tendant à ce qu’il soit respectivement sursis à l’exécution de chacune des circulaires ministérielles.

C’est sur ces dernières demandes que le juge des référés du Conseil vient de statuer, en y faisant partiellement droit.

1. On sait que le recours mentionné à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est soumis à une condition d’urgence. Or, le juge estime habituellement que cette condition n’est pas satisfaite lorsque le requérant n’a pas fait preuve de diligence dans la présentation de ce recours, notamment lorsqu’il s’est écoulé une durée significative entre la date de dépôt de la requête en annulation et celle du dépôt de la demande en référé sans qu’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait, de nature à étayer l’argumentation du requérant, soit intervenu entre ces deux dates.

Statuant, en l’espèce, sur la demande en référé dirigée contre la première circulaire, le juge des référés a ainsi relevé que l’élément nouveau constitué par l’avis du 18 avril 2005 de la Cour de cassation n’éclairait l’argumentation des requérants, dans un sens susceptible de justifier l’action en référé, qu’en tant que cette demande portait sur les dispositions précisant les modalités de participation du ministère public à la procédure du ” plaider coupable “. Le juge des référés a donc rejeté, pour défaut d’urgence, les conclusions de cette demande dirigées contre l’ensemble des autres dispositions de la circulaire du 2 septembre 2004. Ces dispositions continueront donc à s’appliquer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat apprécie, au fond, leur légalité.

2. En revanche, le juge des référés a ordonné qu’il soit sursis à l’exécution des deux circulaires des 2 septembre 2004 et 19 avril 2005, en tant que ces textes déclarent facultative la présence du ministère public lors de l’audience susceptible d’aboutir à la décision d’homologation.

 Pour statuer ainsi, le juge des référés a estimé, en premier lieu, qu’était sérieux, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce qu’une telle interprétation méconnaissait la portée réelle des articles 32 et 495-9 du code de procédure pénale.

Le juge a principalement relevé, en ce sens, que les autres articles applicables à la procédure du ” plaider coupable “, ainsi que les réserves d’interprétation émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée et s’imposant, pour leur part, à toutes les autorités, distinguaient certes l’audience d’homologation des audiences correctionnelles ordinaires mais tendaient toutefois à lui conférer, dans une très large mesure, le caractère d’audience préalable à la prise d’une décision juridictionnelle au sens des dispositions générales du code de procédure pénale, dès lors notamment qu’ils impliquaient l’information de la victime sur la tenue de cette audience, ainsi que l’examen par le juge du siège de la justification de la peine au regard des circonstances de l’infraction – elles-mêmes éclairées, le cas échéant, par les déclarations de la victime – et de la personnalité de l’auteur des faits. Or, l’article 32 du code de procédure pénale, que la loi du 9 mars 2004 a laissé inchangé, prévoit que ” le ministère public () assiste aux débats des juridictions de jugement ” et que ” toutes les décisions sont prononcées en sa présence “. Dans ces conditions, le juge des référés a estimé contestable la position du Garde des sceaux selon laquelle les dispositions particulières du deuxième alinéa de l’article 495-9(1) devaient être regardées comme dérogeant, implicitement mais nécessairement, à ces prévisions générales.

 Le juge des référés a estimé, en second lieu, que l’exécution des termes litigieux des deux circulaires, à les supposer illégaux, serait susceptible d’entacher à terme la régularité de nombreux jugements d’homologation. Il en a déduit que l’urgence s’attachait à ce que cette exécution soit suspendue.

(1) Aux termes desquelles : ” le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d’homologuer les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. En cas d’homologation, cette ordonnance est lue en audience publique “.

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