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Nantes: Mort à l’hôpital psychiatrique St Jacques

11 Sep 2019

Comment rédiger un communiqué de presse, le 11 Septembre 2019 – Que se passe-t-il à l’hôpital Saint-Jacques de Nantes ?
Alors qu’il venait d’être admis en psychiatrie, un patient met fin à ses jours en chambre d’isolement dimanche 25 août. Ce n’est pas la première d’un tel drame se produit au sein même de cet établissement, en novembre 2017, un patient du service psychiatrique s’était suicidé dans une chambre d’isolement. Il s’était pendu avec son drap.

La Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme (CCDH), association dénonçant les violations des droits de l’homme commises en psychiatrie, et plus particulièrement certains actes de maltraitance, traitements inhumains et dégradants, s’inquiète des pratiques d’isolement et de contention pratiquées à l’hôpital Saint-Jacques.

La direction de l’hôpital Saint-Jacques indique qu’elle ne tient pas de registre de contention et d’isolement, ni qu’elle ne publie de rapport annuel relatif à ces mesures de privation de libertés. La CCDH est très inquiète d’une telle affirmation car cela signifie que cet établissement refuse de se conformer à la loi en matière d’isolement et de contention.

Depuis la loi du 26 janvier 2016, tous les établissements psychiatriques sont obligés de tenir un registre de contention et d’isolement et d’émettre un rapport annuel pour rendre compte de leurs pratiques aux autorités.

L’article L.3222-5-1 du Code de santé publique dispose :

« L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en oeuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1. »

Le 28 novembre 2018, la CCDH a demandé la communication du registre de contention et d’isolement ainsi que le rapport annuel relatif à ces pratiques auprès de la direction de l’hôpital Saint-Jacques, pour l’année 2017.

N’ayant pas répondu à cette demande, la CCDH a dû saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 17 janvier 2019.

Par un avis rendu le 21 mars 2019, la CADA écrit :

« En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes a informé la commission que les documents demandés n’existaient pas. »
Alors que l’obligation légale de tenue du registre date du 26 janvier 2016, l’hôpital Saint-Jacques affirme ne pas s’y conformer, en tout cas pour l’année 2017.
La CCDH vient donc de demander à la direction de l’établissement la copie du registre et de leur rapport annuel relatif à l’isolement et la contention, pour l’année 2018.
En fonction de la réponse de la direction, la CCDH saisira à nouveau la CADA puis le Tribunal administratif.
Si l’hôpital continue à ne pas se conformer à la loi, la CCDH saisira l’ARS, le Contrôleur général des lieux de privation de libertés et informera les parlementaires quant à ce manquement.
La CCDH rappelle que, selon les recommandations de la Haute Autorité de santé, l’isolement est limité à 12 heures, la contention est limitée à 6 heures, ces mesures devant toujours rester exceptionnelles ; de plus l’article L.3211-3 du Code de santé publique dispose que, lorsqu’une personne est internée sous contrainte, « les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. »

Est-ce que la direction de l’établissement peut-elle assurer qu’elle respecte ces dispositions légales ?

Contact presse :
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E-mail : [email protected]

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