Le Juge des référés du Conseil d’Etat rejette la demande de suspension de la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel mettant Eutelsat en demeure de cesser la diffusion de la chaîne Sahar 1
Constatant la diffusion en France, par la chaîne de télévision iranienne Sahar 1, de programmes antisémites et incitant à la haine raciale, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a, par décision du 10 février 2005, mis en demeure la société de droit français Eutelsat, opérateur du réseau de télécommunications par satellite sur lequel est transportée cette chaîne, d’en cesser la diffusion dans un délai d’un mois. Eutelsat a demandé au juge des référés du Conseil d’Etat de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Par une ordonnance rendue le 4 mars 2005, le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté cette requête.
Eutelsat faisait valoir que la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication n’impose pas aux transporteurs par satellites de vérifier que les chaînes diffusées sur leurs capacités satellitaires ont respecté leur obligation de conclure une convention avec le CSA et ne diffusent pas de programmes contraires aux principes de la législation française. L’ordonnance relève au contraire que, depuis la modification de la loi du 30 septembre 1986 par celle du 9 juillet 2004, dont l’objet était précisément d’encadrer la diffusion de chaînes non européennes par des opérateurs satellitaires relevant de la France, ces derniers sont tenus de veiller à ce que les contrats qu’ils passent avec les services de télévision auxquels ils concèdent – directement ou par l’intermédiaire d’autres opérateurs – l’utilisation de leur réseau subordonnent leur application aux obligations qui incombent à ces services en vertu du droit français. Il en résulte qu’il appartient au CSA, auquel l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 confie un pouvoir de mise en demeure à l’égard des opérateurs satellitaires, d’utiliser cette procédure, qui ne revêt pas le caractère d’une sanction, aux fins de prescrire aux opérateurs satellitaires français les mesures proportionnées à la nature et à la gravité des manquements constatés et propres à assurer le respect de leurs obligations.
En l’espèce, compte tenu de la connotation antisémite caractérisée des programmes diffusés par la chaîne Sahar 1 et de son défaut de conventionnement avec le CSA, le moyen tiré de ce que ce dernier aurait excédé ses pouvoirs en mettant en demeure Eutelsat de cesser, dans un délai d’un mois, la diffusion de cette chaîne n’était pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sur la légalité de cette mise en demeure.
N’était pas plus propre à créer ce doute le moyen tiré de ce que la mise en demeure aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire ; en effet, la mise en demeure a précisément pour objet d’engager une procédure au cours de laquelle l’opérateur intéressé est mis à même de s’expliquer.
La demande de suspension a donc été rejetée
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