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LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE TERMINE LES TRAVAUX DE SA PREMIÈRE SESSION DE 2005

23 Mai 2005

Il adopte des conclusions et recommandations sur les rapports du Canada, de la Suisse, de la Finlande, de l’Albanie, de l’Ouganda et de Bahreïn

 

GENÈVE – Le Comité contre la torture a achevé aujourd’hui les travaux de sa trente-quatrième session qui se tenait au Palais Wilson à Genève, depuis le 2 mai dernier.  Il a rendu publiques les conclusions et recommandations concernant les six rapports qu’il a examinés au cours de la session et qui étaient présentés par le Canada, la Suisse, la Finlande, l’Albanie, l’Ouganda et Bahreïn.  L’examen du rapport du Togo, prévu pour la présente session, a été reporté, à la demande du Gouvernement, en raison de la situation actuelle dans le pays.

Le Comité se félicite que la définition de la torture en droit canadien soit conforme à celle de la Convention et note que l’exercice des compétences liées à la législation antiterroriste adoptée par le Canada en 2001 fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité approfondi.  Il recommande au Canada d’incorporer dans son intégralité les dispositions de la Convention relatives au principe de non-refoulement d’une personne vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.  Le Comité recommande par ailleurs au Canada de préciser la compétence de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale et d’assurer l’indemnisation des victimes d’actes de torture.

S’agissant de la Suisse, le Comité se félicite des dispositions du projet de loi fédérale sur l’usage de la force par la police au cours de la mise en uvre de mesures d’éloignement du territoire, visant notamment à interdire les méthodes de contrainte dangereuses pour la respiration des personnes.  Le Comité recommande à la Suisse d’incorporer dans sa législation pénale une définition de la torture reflétant l’ensemble des éléments de la définition figurant dans la Convention.  Le Comité demande par ailleurs à la Suisse de faire en sorte que l’ensemble des plaintes relatives à des actes de mauvais traitements fassent l’objet d’enquêtes appropriées et efficaces et que les auteurs présumés de ces actes soient traduits en justice et, le cas échéant, sanctionnés de façon adéquate.

Le Comité prend note de l’engagement de la Finlande d’amorcer une réflexion sur une définition de la torture conforme à la définition figurant dans la Convention et lui recommande d’adopter une législation énergique en vue d’incriminer la torture sous toutes ses manifestations.  Il se réjouit de l’institution par la Finlande d’un contrôle judiciaire des mesures de placement en détention provisoire.  Le Comité se réjouit en outre de la réforme d’ensemble du système d’application des peines et de détention finlandais.  Le Comité recommande par ailleurs à la Finlande de revoir les conditions d’application de la «procédure accélérée » en matière de droit d’asile pour que les requérants disposent du temps nécessaire pour exercer leurs recours.

Le Comité se félicite des efforts actuellement déployés par l’Albanie pour promouvoir les droits de l’homme, notamment l’adoption de mesures spécifiques visant les agents chargés de l’application de la loi, en particulier le Code d’éthique de la police.  Le Comité recommande à l’Albanie d’introduire dans son Code pénal une définition de la torture couvrant tous les éléments de la définition figurant dans la Convention.  L’Albanie doit appliquer strictement les dispositions relatives à la torture et aux mauvais traitements en facilitant l’exercice de recours par les victimes et en traduisant en justice les autorités chargées de l’application de la loi en vue de mettre un terme à l’impunité.  Le Comité recommande à l’Albanie d’autoriser les visites régulières et à l’improviste de l’Ombudsman et autres organismes indépendants dans les lieux de détention.

Le Comité se réjouit de la création en Ouganda d’une Commission des droits de l’homme compétente pour connaître des allégations de violations de droits de l’homme et de la mise en place de bureaux des droits de l’homme au sein de l’armée, dans les postes de police et les établissements pénitentiaires.  Il se félicite en outre que le pays ait accepté d’accueillir 200 000 réfugiés en assurant le plein respect du principe de non-refoulement.  Le Comité recommande à l’Ouganda de réduire la durée des placements en détention provisoire et de mettre fin à l’impunité des auteurs présumés d’actes de torture et de mauvais traitements.  L’Ouganda devrait faire en sorte que la police nationale demeure l’instance première chargée de l’application de la loi et de procéder à des arrestations.  Le Comité exhorte l’Ouganda à fermer les centres de détention non officiels et à permettre l’accès des institutions indépendantes de défense des droits de l’homme aux établissements pénitentiaires.

S’agissant de Bahreïn, le Comité se réjouit des vastes réformes engagées par le pays en matière politique, juridique et sociale, et particulièrement de l’adoption d’une Charte nationale d’action qui interdit notamment la torture.  Il se félicite également de l’abolition de la Cour de sûreté de l’État dont les compétences incombent désormais aux tribunaux ordinaires.  Il se réjouit enfin des informations fournies par la délégation selon lesquelles la pratique systématique de la torture a pris fin avec les réformes de 2001.  Le Comité demande à Bahreïn de lui fournir des données complètes concernant le nombre de détenus qui ont été victimes de la torture ou de mauvais traitements, y compris s’agissant des décès intervenus au cours de gardes à vue, ainsi que des renseignements sur les fonctionnaires responsables.  Bahreïn devrait par ailleurs envisager d’amender le décret 56 de 2002 en vue de s’assurer que les auteurs ou complices d’actes de torture ne bénéficient pas de l’impunité.  Il recommande en outre à Bahreïn de créer une institution indépendante compétente pour visiter sans autorisation préalable tous les centres de détention.

Au cours de la session, le Comité a par ailleurs examiné, à huis clos, des communications qui lui sont adressée par des personnes qui estiment que leurs droits, en vertu de la Convention, ont été violés par un État partie.  Le Comité a adopté des décisions dans certains de ces cas et les textes de ces décisions pourront être consultés sur le site internet du Haut-Commissaire aux droits de l’homme (http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf).

Le Comité tiendra les travaux de sa prochaine session du 7 au 25 novembre 2005, afin d’examiner les rapports de l’Équateur, de l’Autriche, de la France, du Sri Lanka, du Népal, de la Bosnie-Herzégovine et de la République démocratique du Congo.  Le Comité doit également examiner la situation au Guyana en l’absence de rapport, ce pays ayant accumulé un important retard dans la présentation de son rapport.

Conclusions et recommandations

Le Comité contre la torture a adopté des conclusions et recommandations sur les six pays dont les rapports ont été examinés au cours de la session, à savoir, le Canada, la Suisse, la Finlande, l’Albanie, l’Ouganda et Bahreïn.

      Dans ses conclusions et recommandations sur le rapport du Canada, le Comité contre la torture se félicite notamment que la définition canadienne de la torture soit conforme à celle de l’article 1er de la Convention.  Le Comité note que l’exercice des compétences liées à la législation antiterroriste adoptée par le Canada en 2001 fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité approfondi.  Il prend note également de la décision du Canada de renforcer les garanties de protection des personnes faisant appel de décisions ministérielles d’expulsion en matière d’atteinte à la sécurité de l’État en alléguant le risque de torture.  Le Comité note par ailleurs les efforts déployés par le Canada pour faire face à la sur-représentation des délinquants autochtones dans le système pénal en développant des mécanismes de justice innovants et alternatifs, fondés sur la reconnaissance de la spécificité culturelle de ces populations.

Le Comité recommande au Canada de s’engager à respecter, sans condition et en toutes circonstances, l’article 3 de la Convention, relatif au principe de non-refoulement d’une personne vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture, et de le transposer en droit interne dans son intégralité.  Compte tenu de la nature absolue de ce principe, le Comité demande au Canada de lui fournir des renseignements détaillés sur le nombre de cas d’extradition ou de mesures d’éloignement dans lesquels les assurances diplomatiques ou les garanties ont été jugées recevables depuis le 11 septembre 2001.  Le Comité recommande par ailleurs au Canada de revoir sa position en ce qui concerne l’article 14 de la Convention et d’assurer l’indemnisation, par les tribunaux civils, de toutes les victimes d’actes de torture.  Le Canada devrait en outre adopter les mesures nécessaires en vue de réduire progressivement la fréquence des incidents violents graves dans les maisons d’arrêt fédérales.  Préoccupé par les allégations faisant état du recours à des armes irritantes ou incapacitantes par les autorités chargées de l’application de la loi, le Comité demande au Canada de lancer une enquête publique et indépendante sur les méthodes utilisées par la police lors des opérations de maintien de l’ordre dans le cadre de manifestations de masse.  Le Canada devrait par ailleurs définir de façon plus précise, si besoin au moyen d’une loi, la compétence de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour enquêter et faire rapport sur toutes les activités de la GRC.  Le Comité recommande enfin au Canada d’envisager la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

S’agissant de la Suisse, le Comité note avec satisfaction la proposition de loi fédérale sur l’usage de la force par la police au cours de la mise en uvre de mesures d’éloignement du territoire et du transport de personnes détenues, visant à interdire les méthodes de contrainte dangereuses pour la respiration des personnes de même que le recours à des sprays irritants ou paralysants.  Le Comité note également avec satisfaction l’élaboration de directives régissant la mise en uvre des expulsions forcées par voie aérienne et, plus particulièrement, la disposition par laquelle le recours à la médication forcée ne saurait intervenir qu’après avis d’un médecin.  Le Comité note par ailleurs avec satisfaction que le nouveau projet de Code de procédure pénale interdit la mise au secret des personnes détenues dans les locaux de la police.  Le Comité se réjouit enfin de la signature par la Suisse du Protocole facultatif se rapportant à la Convention et des mesures adoptées en vue de procéder à sa ratification, ainsi que de sa ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Le Comité recommande à la Suisse d’incorporer dans sa législation pénale une définition de la torture reflétant l’ensemble des éléments de la définition figurant à l’article 1er de la Convention.  Il recommande à la Suisse de s’assurer que la future loi fédérale sur le recours à la force par la police au cours de la mise en uvre de mesures d’éloignement du territoire et du transport de détenus exige la présence d’observateurs indépendants des droits de l’homme ou de médecins.  La Suisse devrait en outre faire en sorte qu’un fait considéré par le Comité comme étant constitutif d’une violation de l’article 3 de la Convention, relatif au non-refoulement, soit admis par les tribunaux comme un fondement suffisant pour exercer une voie de recours.  Le Comité demande par ailleurs à la Suisse de compiler les données relatives aux cas de mauvais traitements ou de torture, particulièrement lorsqu’ils sont intervenus dans le cadre de l’application des lois relatives au droit d’asile ou au droit des étrangers, ainsi que des résultats des enquêtes et poursuites qui sont éventuellement engagées.  La Suisse devrait en outre faire en sorte que l’ensemble des plaintes relatives à des actes de mauvais traitements fassent l’objet d’enquêtes appropriées et efficaces et que les auteurs présumés de ces actes soient traduits en justice et, le cas échéant, sanctionnés de façon adéquate.  Le Comité encourage par ailleurs les cantons suisses à se doter de mécanismes compétents pour connaître de plaintes contre les forces de police pour mauvais traitements ou actes de torture.

En ce qui concerne la Finlande, le Comité note l’introduction dans la nouvelle constitution du principe d’interdiction du recours à la torture et à d’autres traitements portant atteinte à la dignité humaine.  Le Comité note également que la délégation finlandaise l’a assuré que le pays amorcera une réflexion concernant des amendements au Code pénal en vue d’introduire une définition de la torture conforme à l’article 1er de la Convention.  Le Comité note par ailleurs que la Finlande a donné suite à ses précédentes recommandations en soumettant le placement en détention provisoire à un contrôle judiciaire.  Le Comité se réjouit par ailleurs de l’adoption par la Finlande, en 2001, d’une loi relative aux demandeurs d’asile, dont le but est de renforcer l’intégration, l’égalité et la liberté de choix des immigrants.  En outre, le Comité accueille avec satisfaction la réforme d’ensemble du système d’application des peines et de détention finlandais.  Il se félicite des amendements apportés par la Finlande à la loi sur la santé mentale afin d’en assurer la conformité avec les engagements internationaux souscrits par le pays.  Le Comité note avec satisfaction les assurances données par la délégation d’après lesquelles des règles strictes régissent le recours à la contrainte par les forces de police.  Le Comité se félicite par ailleurs de l’institution d’un ombudsman des minorités.  Il note qu’aucun cas de torture ne s’est produit en Finlande au cours de la période couverte par le rapport et se réjouit de la signature par la Finlande du Protocole facultatif se rapportant à la Convention et des mesures adoptées en vue de sa ratification.

Le Comité recommande à la Finlande d’adopter une législation énergique en vue d’incriminer la torture sous toutes ses manifestations, conformément à l’article 1er de la Convention.  Il lui recommande en outre de revenir sur les conditions d’application de la «procédure accélérée» prévue par la législation en matière de droit d’asile afin que les requérants au droit d’aile disposent du temps nécessaire pour exercer leurs recours, préalablement à la mise en uvre irrémédiable de mesures d’exécution forcée par les forces de police.  Le Comité recommande en outre à la Finlande de mener à son terme le processus de mise en uvre des suggestions faites par le Groupe de travail institué afin d’enquêter sur la situation des roms dans les prisons finnoises, en adoptant notamment les mesures nécessaires à la promotion de leur bien être.  Le Comité recommande enfin à la Finlande de se pencher sur les moyens d’accélérer la réforme du système pénitentiaire en adoptant, en autres, des mesures permettant d’améliorer l’hygiène.

Le Comité se félicite des efforts actuellement déployés par l’Albanie pour promouvoir les droits de l’homme.  À cet égard, il accueille avec satisfaction les dispositions de la Constitution de 1998 qui interdisent le recours à la torture, obligent les forces de police à déférer à la justice toute personne détenue au terme d’un délai maximum de 48 heures, ainsi que les dispositions permettant l’application directe des instruments internationaux après leur ratification.  Le Comité se félicite de l’adoption de lois relatives à l’immigration, aux infractions militaires, aux droits et traitements des prisonniers, à l’Ombudsman, au Code pénal et de textes relatifs au fonctionnement et à l’organisation du Haut Conseil de justice.  Par ailleurs, le Comité se félicite de l’adoption de mesures spécifiques visant les agents chargés de l’application de la loi, et notamment, l’adoption d’un Code d’éthique de la police.  Le Comité félicite l’Albanie d’avoir aboli en 1992 la peine de mort.  Il se réjouit en outre de l’incarcération, dans des installations séparées, des délinquants majeurs et mineurs.

Le Comité recommande à l’Albanie d’introduire dans son Code pénal une définition de la torture couvrant tous les éléments de l’article 1er de la Convention.  Il lui recommande également d’assurer une stricte application des dispositions relatives à la torture et aux mauvais traitements en facilitant l’exercice de recours par les victimes, en menant des enquêtes sur les allégations de mauvais traitements visant les autorités chargées de l’application de la loi et en les traduisant en justice en vue de mettre un terme à l’impunité.  L’Albanie devrait prendre les mesures permettant de garantir l’indépendance de la justice et d’assurer la formation appropriée des juges et des procureurs en matière d’interdiction de recours à la torture.  Le Comité recommande en outre à l’Albanie d’adopter des mesures interdisant clairement l’exploitation de toute déclaration obtenue sous le coup de la torture d’une part, et la possibilité d’invoquer un ordre hiérarchique pour justifier la torture, d’autre part.  L’Albanie devrait par ailleurs abroger la règle permettant de placer une personne en détention administrative pendant 10 heures.  Le Comité recommande à l’Albanie d’autoriser les visites régulières et à l’improviste de l’Ombudsman et autres organismes indépendants dans les lieux de détention.  L’Albanie devrait également amender sa législation relative au droit des étrangers pour que des mesures d’éloignement ne soient pas prononcées en l’absence de toutes les garanties procédurales pertinentes.

Dans ses conclusions et recommandations concernant le rapport de l’Ouganda, le Comité note avec satisfaction la création en 1996 d’une Commission des droits de l’homme compétente pour connaître des allégations de violations de droits de l’homme, ainsi que la mise en place de bureaux des droits de l’homme au sein de l’armée, dans les postes de police et les établissements pénitentiaires.  Le Comité se réjouit de l’abolition de la pratique des châtiments corporels par la Cour suprême ougandaise.  Il se félicite également que l’Ouganda permette aux organisations non gouvernementales de mener librement leurs activités dans le pays.  Il se félicite en outre que le pays ait accepté d’accueillir 200 000 réfugiés en assurant le plein respect du principe de non-refoulement.  Le Comité accueille également avec satisfaction les discussions en cours concernant la ratification, par l’Ouganda, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

Le Comité recommande à l’Ouganda d’adopter toutes les mesures législatives, administratives et judiciaires nécessaires en vue de prévenir la commission d’actes de torture et de mauvais traitements sur son territoire et l’invite plus particulièrement à adopter une définition de la torture couvrant l’ensemble des éléments de l’article 1er de la Convention.  Le Comité recommande par ailleurs à l’Ouganda de réduire la durée des placements en détention provisoire et de renforcer les garanties d’accès à l’habeas corpus ainsi que son efficacité.  L’Ouganda devrait en outre adopter des mesures énergiques pour mettre fin à l’impunité des présumés auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements, de diligenter des enquêtes promptes, impartiales et complètes; le cas échéant, de traduire en justice les responsables et de les sanctionner de manière appropriée tout en indemnisant convenablement les victimes.  Le Comité demande par ailleurs à l’Ouganda de réduire le nombre des corps de sécurité et d’institutions compétentes pour arrêter et détenir des citoyens et de faire en sorte que la police soit l’instance première chargée de l’application de la loi.  Le Comité exhorte l’Ouganda à fermer les centres de détention non officiels et à lui fournir, sans délai, des informations relatives à l’ensemble des centres de détention ougandais.

L’Ouganda devrait en outre permettre l’accès d’institutions indépendantes de défense des droits de l’homme aux établissements pénitentiaires et mettre en place, au sein de ces institutions, un mécanisme de plainte concernant les actes de violence sexuelle tout en assurant la protection psychologique et l’assistance médicale des victimes.  L’Ouganda devrait par ailleurs agir sans délai en vue de protéger les populations civiles impliquées dans les conflits armés dans le nord du pays contre les violations des droits de l’homme des membres des forces de sécurité et de l’Armée de résistance du Seigneur.

S’agissant enfin de Bahreïn, le Comité se félicite des vastes réformes engagées par le pays en matière politique, juridique et sociale et particulièrement, de l’adoption d’une Charte nationale d’action qui interdit notamment la torture, les arrestations arbitraires et prévoit l’irrecevabilité de toute preuve obtenue sous le coup de la torture.  Le Comité se réjouit en outre de la création en 2002 d’une cour constitutionnelle et de l’institution d’un parlement bicaméral.  Le Comité se félicite également de l’abolition de la Cour de sûreté de l’État dont les compétences incombent désormais aux tribunaux ordinaires.  Le Comité note également avec satisfaction que le Groupe de travail sur la détention arbitraire a pu se rendre, sans aucune restriction, dans toutes les prisons du pays.  Il se réjouit enfin des informations fournies par la délégation selon lesquelles la pratique systématique de la torture a pris fin avec les réformes de 2001.

Le Comité recommande à Bahreïn d’adopter une définition pénale de la torture compatible avec l’article 1er de la Convention.  Il demande à Bahreïn de bien vouloir lui fournir des données complètes concernant le nombre de détenus qui ont été victimes de la torture ou de mauvais traitements, y compris s’agissant des décès intervenus au cours de gardes à vue, ainsi que des renseignements sur les fonctionnaires responsables.  Le Comité demande par ailleurs à Bahreïn d’incorporer l’article 3 de la Convention à sa législation interne et de respecter pleinement la nature absolue de ses dispositions.  Bahreïn devrait par ailleurs envisager d’amender le décret 56 de 2002 en vue de s’assurer que les auteurs ou complices d’actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants ne bénéficient pas de l’impunité.  Bahreïn doit également faire en sorte que les anciennes victimes d’actes de torture puissent obtenir une juste réparation de leur préjudice.  Bahreïn doit également s’assurer que sa législation antiterroriste, y compris son projet de loi sur la question, est pleinement compatible avec les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et la Convention contre la torture.  Le Comité recommande en outre à Bahreïn de créer une institution indépendante compétente pour visiter sans autorisation préalable tous les centres de détention et de permettre aux organisations non gouvernementales indépendantes de faire de même.  Bahreïn devrait en outre se doter d’une institution nationale des droits de l’homme répondant aux critères établis par les Principes de Paris.  Le Comité recommande à Bahreïn d’assurer pleinement l’indépendance du pouvoir judiciaire.  Il recommande enfin à Bahreïn d’adopter les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer les graves problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs étrangers, particulièrement les femmes employées à domicile.

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